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REGISTRES DU BUREAU
Faict led. jour.
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[i563]
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tion et entretenement des ordonnanc
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faictes pour le faict du guet de lad. Ville, et vous prions n'y voulloir [faillir]."
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Pareilz mandemens à messieurs les Conseilllers.
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CCCCXXXIII. — [Permission de faire faire les murs moitoiens de deux maisons
DEVANT L'HoSTEL-DiEU DE PARIS, EN PERIL EMINENT.] 20 août 1563. (H 1785, fol. 63 r°.)
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Du xxe jour d'Aoust vc Ixiii.
Veue la requeste à nous faicte et presentée par escript par François Choart en son nom et Jacques Legros, tant en son nom que comme tuteur de Germain et Nicolas Legros, ses freres, enffans mineurs d'ans de feuz Jacques Legros l'aisné et Katherine Duhamel, jadiz sa femme, Claude de Here, à cause de Katherine Legros, sa femme, et François Vivien, à cause de Marie Legros, sa femme, tous bourgeois de Paris, par laquelle requeste et pour les causes y contenues ilz nous requeroient, actendu que le derriere de deux maisons tenans l'une l'autre, à eulx appartenans, assizes devant l'Hostel Dieu de Paris, assavoir, aud. François Choart l'une, où pend pour enseigne l'effigie de l'Empereur, et l'autre, où est pour enseigne le Cigne de la Croix, appartenant ausd. Legros, estoit à present en l'air et seullement soustenu sur estaye et en peril eminent de tomber, qu'il leur feust permis dc faire parachever la besongné de maçonnerie par eulx encommancée, au lieu des pieulx de bois soustenans led. derriere de leursd, maisons, et neantmoins pour congnoistre de rechef que à ce il n'y a aucun dommage ou interest quelconque à lad. Ville et chose publicque, ains le proffict et decoration d'icelle, il nous pleust nous transporter avecq le Procureur du Roy et de lad. Ville et mM des œuvres d'icelle sur les lieux, affin que leursd, maisons ne viennent à tomber et en advenir quelque inconvenient; et si besoing estoit et que veissions que bon feust, leur bailler le dessoubz de leursd, maisons à perpetuité, à quelque rente raisonnable et perpetuelle, ou autrement, ainsi que verrions estre à faire par raison, nous, consideré le contenu en lad. requeste, et après que lesd, lieux ont esté veuz et visittez par les mes des œuvres de lad. Ville en nostre presence et du Procureur du Roy et d'icelle Ville, permectons aux supplians de faire faire les murs moictoiens et autres chozes necessaires dessoubz leurs maisons à leurs perilz et fortunes, et à la charge que, si la Ville veult faire une rue et ouverture à l'endroict de leursd, maisons pour entrer sur le nouveau quay S' Michel, ou que lad. Ville ayt
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affaire desd, maisons pour quelque occasion ou commodité publicque, et que pour ce faire on face abattre lesd, maisons, en ce cas lad. Ville pourra ce faire, sans qu'elle soit tenue rembourser ou recompancer les supplians des impenses et fraiz qu'ilz auront faictz ou feront pour raison desd, cloisons et autres reparations qu'ilz veullent faire, ne d'aucuns despens, dommages et interestz. Faict led. jour et an.
Au jour d'huy, sont comparuz en jugement devant nous au Bureau de lad. Ville François Choart en son nom et Jacques Legros, tant en son nom que comme tuteur de Germain et Nicolas Legros, ses freres, enffans mineurs d'ans de feuz Jacques Legros l'aisné et Katherine Duhamel, jadiz sa femme, Claude de Here à cause de Katherine Legros, sa femme, et François Vivien à cause de Marie Legros, sa femme, tousbourgeois de Paris, lesquelz aians entendu la responce, le jour d'huy, par nous faicte sur certaine requeste par eulx à nous presentée le xiiii" jour du present mois d'Aoust dernier, portant permission ausd. Choart et consors de faire faire les murs moictoiens et autres choses necessaires dessoubz leurs maisons, mentionnées en lad. requeste, à leurs perilz et fortunes, et, à la charge que, si la Ville veult faire une rue et ouverture à l'endroict de leursd, maisons pour entrer sur le nouveau quay de S' Michel, ou que lad. Ville ayt affaire desd, maisons pour quelque occasion ou commodité publicque, et que pour ce faire on face abattre lesd, maisons, en ce cas lad. Viile pourra ce faire, sans qu'elle soit tenue rembourser ou recompancer les dessusd, des impenses et fraiz qu'ilz auront faictz ou feront pour raison desd, cloisons et autres reparations qu'ilz veullent faire, ne d'aucuns despens, dommages et interestz, ont lesd. Choart, Legros et consors, esd. noms, protesté que lad. responce et choses dessusd, ne leur puissent nuire ne prejudicier, dont ilz nous ont requis acte, qui leur a esté octroié par ces presentes pour leur servir et valloir en temps et lieu ce que de raison.
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